Les violences conjugales
Sont concernées les violences physiques et/ou psychologiques de toute nature, qu’elles soient exercées devant les enfants, de nature sexuelles, accompagnées d’insultes, de menaces contre la victime ou contre les enfants, de chantage, de harcèlement…
Mais aussi économiques, c’est le fait de s’accaparer toutes les finances du ménage, de détenir tous les moyens de paiement…
Avec l’ordonnance de protection dont le délai de validité est de 6 mois, le Juge aux affaires familiale peut prendre des mesures spécifiques :
Les conditions de fond :
Le juge aux affaires familiales peut être saisi « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants »
L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, « s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
Il est donc nécessaire de pouvoir rapporter la preuve des faits allégués, preuves qui peuvent être rapportées par tous moyens mais qui démontrent la gravité de la situation et l’urgence comme les certificats médicaux, les dépôts de plainte, des photos, des témoignages, des copies de mails, de SMS …
Le danger doit être réel, imminent, actuel et démontré et il ne peut donc s’agir de simples craintes.
Les formes de saisine du juge aux affaires familiales :
Soit déposer une requête :
La requête permet de saisir le juge aux affaires familiales qui ensuite vous convoquera ainsi que l’époux/ concubin/ qui a fait preuve de violence. Les parties peuvent être convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service civil du Parquet est toujours informé de la tenue des audiences pour des faits de violences entre conjoints.
soit délivrer une assignation :
Il s’agit d’une assignation en la forme des référés (situation d’urgence). Une démarche auprès du juge est nécessaire pour obtenir une date d’audience et être autorisé à faire citer le conjoint violent par ministère d’huissier de justice.
L’article 1136-5 du code de procédure prévoit que l’adresse de la victime puisse être dissimulée sur tous les actes de procédures.
Le déroulement de l’audience :
L’audience suit les règles de la procédure orale. La victime peut, sur demande, être entendue seule par le juge, si elle éprouve de la peur ou de l’appréhension à se retrouver face à son époux ou concubin violent. Le Ministère Public est partie à la procédure et rend un avis qui sera lu en début d’audience.
La Parquet a le pouvoir de recueillir tous les éléments sur le conjoint violent afin de savoir s’il a des antécédents, ou des affaires en cours. Il peut aussi demander qu’une confrontation ait lieu avant l’audience.
Les pouvoirs du juge :
Ils résultent de l’article Article 515-11 du code civil qui dispose :
« . A l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.
4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République ».
Le juge aux affaires familiales peut donc prononcer des dispositions à la fois civiles et pénales :
1) Des dispositions d’ordre civil comme :
- Statuer provisoirement sur la résidence des enfants et sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
- Prononcer la privation des droits parentaux sur le fondement de l’article 373-2-11 du code civil
- Fixer le droit de visite dans des lieux médiatisés
- Interdire la sortie de territoire d’un enfant sur le fondement de l’article 373-2-6 du Code civil
- Fixer une contribution aux charges du mariage ou sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 du code civil pour les partenaires pacsés.
La principale disposition concerne le sort du domicile commun : En effet que le conjoint violent soit propriétaire ou locataire du logement, le juge a la possibilité d’ordonner son expulsion.
Quand l’expulsion de l’auteur des violences est ordonnée et qu’il ne quitte pas le domicile de son plein gré, il pourra y être contraint après un commandement de quitter les lieux délivré par huissier de justice (article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution). Les dispositions protectrices en matière d’expulsion, telle que la trêve hivernale… n’auront pas lieu de s’appliquer.
2) des dispositions d’ordre pénal :
- Interdire à l’auteur des violences d’entrer en contact avec la victime
- Interdire à l’auteur des violences de porter une arme
- Ordonner la remise de l’arme au greffe
- Interdire à l’auteur de violence de rencontrer certaines personnes
- Autoriser la victime à dissimuler son adresse (elle pourra être domiciliée chez son avocat ou auprès du procureur de la République…)
- Ordonner au conjoint violent de suivre un stage de responsabilisation
Les voies de recours :
L’ordonnance de protection est susceptible l’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification par ministère d’huissier.