La résidence habituelle des enfants
Plusieurs cas de figure sont à envisager ensemble lors de nos entretiens et les solutions sont variables, d’une situation à l’autre et en fonction des paramètres liés à la particularité de votre situation :
Deux hypothèses sont envisageables :
- soit la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de l’un de ses parents et donc l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement de l’autre parent sur la personne de ses enfants
- soit la résidence en alternance au domicile de chacun des parents. Un enjeu dans la séparation qui peut être levé par des mesures spécifiques
1) La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de l’un des parents, père ou mère
Si cette solution est conforme à vos attentes ou à l’intérêt supérieur de vos enfants, alors il convient de mettre en place et d’examiner ensemble les modalités d’organisation des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent sur les enfants.
Il est possible de recourir au schéma habituel d’un week-end sur eux et la moitié des vacances scolaires…
Mais ce n’est pas la seule solution à envisager pour privilégier le maintien d’un lien fort et continu avec l’autre parent !
D’autres solutions sont possibles et envisageables, avec un peu d’imagination et beaucoup de bonne volonté afin que les enfants restent au centre de votre vie et que vous puissiez maintenir des liens forts et continus avec eux .
Je suis là pour vous conseiller, afin de construire autour de votre séparation, ou de votre divorce, le schéma le mieux adapté pour vous permettre de rester au cœur de la vie de vos enfants, de demeurer un parent actif et présent dans leur vie, leur épanouissement et de participer malgré la séparation à la construction de vos enfants.
2) La fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de leur père et de leur mère :
C’est une solution qui place les enfants au cœur de vos vies à tous les deux.
Pour un fonctionnement harmonieux, elle nécessite non seulement de prendre en considération l’âge des enfants, leur maturité, leur personnalité, leurs désirs, mais aussi vos disponibilités professionnelles, la distance géographique entre les domiciles parentaux….
3) La fixation de la résidence des enfants : Un enjeu entre adulte levé par des mesures spécifiques :
l’article 373-2-11 du Code civil dispose :
« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil ;
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
- Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »
L’audition de l’enfant en justice :
L’enfant capable de discernement, âgé de moins de 18 ans et non émancipé, peut être entendu dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation.
Il est informé de son droit par les titulaires de l’autorité parentale. La demande peut être formulée par le juge, les parties ou l’enfant. Le mineur est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l’enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser l’audition.
La demande d’audition peut être présentée au Juge aux affaires familiales saisi du procès, à n’importe quel moment de la procédure de divorce (ou de séparation) ou ordonnée par le juge lui-même.
La demande formulée par l'enfant :
L’enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge. Le juge peut refuser d’auditionner le mineur :
- en cas d’absence de discernement de l’enfant ;
- ou si la procédure ne le concerne pas.
En cas de refus, il en informe le mineur. Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge. La demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours.
La demande formulée par les parents :
Les parents (l’un ou l’autre, ou les deux) peuvent demander au juge qu’un enfant soit entendu. Ce dernier peut refuser la demande s’il estime que :
- l’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige ;
- ou si l’audition lui parait contraire aux intérêts de l’enfant.
En cas de refus, il en informe les parents. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge prend acte des raisons de ce refus. Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge.
La demande formulée par le juge :
L’audition peut être ordonnée par le Juge Aux affaires Familiales afin notamment :
- de fixer la résidence de l’enfant ;
- de mettre en place un droit de visite pour l’un des parents ;
- d’organiser une résidence alternée
L’enquête sociale
L’article 373-2-12 du code civil prévoit la possibilité de procéder à une enquête sociale avant de fixer l’autorité parentale, un droit de visite et d’hébergement
Cette enquête confiée à une association ou un service public spécialisé, a pour but de s’informer sur la réalité de la situation familiale et de vérifier la faisabilité des projets parentaux en termes d’exercice de l’autorité parentale, de droit de visite et d’hébergement…
En pratique, cela signifie qu’une personne sera désignée pour prendre contact avec les parents afin de convenir d’un rendez et se rendre à leur domicile pour recueillir tous les éléments dont le juge aura besoin pour prendre sa décision.
Le but est de voir évoluer l’enfant dans son environnement familial, ou auprès des deux parents, s’ils habitent des logements distincts, pour comprendre et relever d’éventuels dysfonctionnement au sein de la famille.
À cet effet, il lui appartient d’observer les conditions matérielles dans lesquelles évolue l’enfant, les liens affectifs et les comportements existants avec les autres membres de la famille.
Il pourra obtenir des renseignements auprès de tous ceux qui sont en contact avec l’enfant au quotidien, tels que les voisins, la nourrice, les amis et la famille au sens large. L’enquêteur pourra également prendre contact tant auprès des enseignants (pour s’informer de l’évolution scolaire et de son assiduité aux cours), qu’auprès du médecin de famille ( pour s’informer du suivi médical de l’enfant).
L’enquête sociale reste un moyen pour le juge d’avoir un reflet fidèle des conditions de vie de l’enfant au quotidien.
L’enquêteur fera un rapport et proposera, dans ses conclusions, des solutions pour éclairer le juge. Mais ce dernier n’est pas obligé de les suivre, il reste libre de ses décisions.
L’examen psychologique
Le juge aux affaires familiales a le pouvoir d’ordonner une expertise médico-psychologique et /ou psychiatrique, afin de recueillir des informations relatives à la santé mentale ou au comportement –d’un membre de la famille, parents, enfants….
Le Juge aux affaires familiale peut ordonner cette mesure « avant dire droit » c’est-à-dire avant de se prononcer définitivement.
L’expertise médico-psychologique est réalisée par un psychologue, l’expertise psychiatrique par un médecin psychiatre.
L’expertise médico-psychologique s’apparente souvent à une enquête sociale, mais s’en diffère radicalement, car il s’agit d’une analyse psychologique complétée par des recommandations.
L’expertise psychiatrique donne lieu à un rapport purement médical, se concluant par un diagnostic médical, portant sur le constat ou non d’une pathologie, mais dans le cadre familial, l’expert émet également des recommandations.
L’entretien se déroule dans le cabinet du psychologue ou du psychiatre désigné par le juge.
Elle consiste à interroger la personne sur les antécédents familiaux, les antécédents scolaires et de vie sociale, les antécédents professionnels, les parcours, les relations avec autrui, l’environnement professionnel les antécédents médicaux,…
L’expert identifie le contexte familial, les pathologies, dépressions ou troubles du comportement,
La personne expertisée peut communiquer à l’expert les pièces médicales démontrant une guérison, un état stabilisé, une observance du traitement, un suivi spécifique, compatible par exemple avec la résidence d’un enfant à son domicile ou avec l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, ou bien avec l’exercice de l’autorité parentale.